L’Etat civil

Les actes pouvant être délégués

Les dispositions récentes intervenues en matière d’état civil

Le mariage des couples de personnes de même sexe

Les circulaires du 28 octobre 2011 et du 6 avril 2012

 

Le maire, officier de l’État civil

Le maire et ses adjoints sont officiers de l’état civil (article L. 2122-31 du CGCT). Dans le cadre de cette mission, le maire agit au nom de l’État sous l’autorité du procureur de la République. (Article 34-1 du code civil).

En l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, des fonctions d’officier d’état civil à des membres du conseil municipal.

Les actions mettant en cause le service public de l’état civil doivent être portées devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Une faute commise dans l’exercice des fonctions d’état civil engage soit la responsabilité de l’État en cas de faute de service, soit la responsabilité de l’officier d’état civil en cas de faute personnelle. En tout état de cause, toute délégation à un conseiller municipal ou à un fonctionnaire municipal (pour certains actes énumérés à l’article R. 2122-10 du CGCT, cf. infra) s’effectue sous la surveillance et la responsabilité du maire. La délégation n’exonère donc pas le maire de sa responsabilité

Paragraphes 19 à 33 de l’IGREC (Instruction générale relative à l’état civil

 

Le maire tient les registres, délivre les actes demandés par les usagers, résidant ou non dans la commune, reçoit les déclarations de naissance et les reconnaissances d’enfants, procède à la célébration des mariages, dresse les actes de décès et, enregistre la mise à jour des actes d’état civil en fonction des événements modifiant l’état ou la capacité des personnes.

En ce qui concerne les décès, il a des responsabilités particulières. Elles concernent :

  • la rédaction de l’acte de décès ;

  • la mention du décès en marge de l’acte de naissance ;

  • la transcription de l’acte de décès sur les registres de la commune du dernier domicile de la personne décédée dans une autre commune ;

  •  la transcription d’un jugement déclaratif de décès en marge du registre ;

  • la notification de l’acte de décès au maire de la commune du dernier domicile du défunt par le maire qui a dressé cet acte ;

  • la notification de l’acte de décès au maire de la commune de naissance.

Articles 78 à 8087 à 91 et 101 du code civil

 

Il a également des obligations d’information vis-à-vis des administrations de l’Etat (Santé, Défense, INSEE, Légion d’honneur, tribunal d’instance, services fiscaux), il doit adresser au service des impôts aux mois de janvier, avril, juillet et octobre les relevés certifiés par lui des actes de décès établis au cours du trimestre.

Article L. 102 A, du Livre des procédures fiscales

 

Le paragraphe 72-2 de l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC) prévoit « qu’hormis des cas exceptionnels comme, in extremis, célébrer un mariage ou recevoir une reconnaissance d’enfant naturel, les registres de l’année en cours doivent toujours rester en mairie ». Les paragraphes 94, 393 et 394 de l’IGREC détaillent les cas de figure dans lesquels le déplacement de l’officier d’état civil hors de la mairie est possible : 

  • en cas d’empêchement grave ou de péril imminent de mort, l’officier d’état civil peut recevoir tout acte au domicile ou à la résidence des parties ;

  • les naissances survenues dans les maternités ou cliniques peuvent être enregistrées sur place. A cet effet, l’officier de l’état civil se rend auprès des accouchées, porteur soit du registre des naissances de la mairie, soit de la feuille mobile destinée à recevoir l’acte de l’état civil ;

  • en cas d’empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage peut requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune ;

  • si, en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période, il appartient au conseil municipal, autorité compétente pour statuer sur l’implantation de la mairie, de prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui paraît propre à suppléer l’habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l’affectation d’une annexe de la maison commune, que des services municipaux pourront y être installés et que les mariages pourront y être célébrés. Dans ce cas, le procureur donne une autorisation générale pour le déplacement des registres ;

  • s’agissant des détenus, le procureur de la République peut autoriser la célébration du mariage dans l’établissement pénitentiaire ; il peut également autoriser l’officier de l’état civil à recevoir la reconnaissance d’un enfant par un parent détenu à l’établissement pénitentiaire. 

Les actes pouvant être délégués

Le maire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires municipaux titulaires les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil pour :

  • la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l’enfant, du consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation ;

  • la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil ;

  • l’établissement de tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

Les fonctionnaires municipaux titulaires ayant reçu délégation sont compétents pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil en cause. Les actes ainsi dressés comportent leur seule signature. Ils peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.

Ces fonctionnaires exercent leurs fonctions sous son contrôle et sa responsabilité (Article R. 2122-10 du Code général des collectivités territoriales). L’arrêté portant délégation de signature doit être transmis au préfet ou à son délégué, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

Les dispositions récentes intervenues en matière d’état civil

Parmi les dispositions récentes intervenues en matière d’état civil, il convient de signaler tout particulièrement  la loi du 17 mai 2013ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ; la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières de divers actes de l’état civil et la circulaire du 6 avril 2012 présentant les tableaux récapitulatifs des formules de mentions apposées en marge des actes de l’état civil.

Le mariage des couples de personnes de même sexe

La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe doit être appliquée par les élus.

Cette nouvelle loi a mis en place une adaptation des actes d’état civil afin de tenir compte des changements intervenus, les nouveaux modèles de ces actes figurent dans les annexes de la circulaire du 29 mai 2013. On peut également noter une évolution quant aux règles relatives au lieu de célébration du mariage : les futurs mariés peuvent décider de se marier au lieu du domicile ou de résidence de l’un des deux, mais ils peuvent également décider de se marier au lieu du domicile ou de résidence de leurs parents. Avec le mariage, c’est aussi le droit de l’adoption, simple et plénière, qui a évolué au bénéfice des couples mariés de même sexe.

Rappelons que les officiers d’état civil, tel que les maires et leurs adjoints, agissent sous l’autorité du procureur de la République et sont personnellement responsables des actes d’état civil, même en cas de délégation. En tant qu’officier d’état civil, le maire veille à ce qu’il soit procédé à la mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint en marge de l’acte de naissance des époux. Il devra également délivrer un livret de famille aux couples mariés de même sexe.

Quelles sont les conséquences du refus du maire ? Cela constitue une rupture de la continuité du service public et le couple concerné pourra saisir le procureur de la République, qui demanderait alors au maire de procéder à cette union. En effet, un maire ne peut refuser de célébrer un mariage que si les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies (âge légal, consentement, mariage précédent non dissous…). Ainsi le maire peut saisir le procureur de la République lorsqu’il existe, par exemple, des indices sérieux laissant présumer une absence de consentement libre des époux.

Il appartient au maire de prendre toute mesure afin qu’un officier d’état civil puisse être disponible au sein de sa mairie et de s’abstenir de prendre des mesures pour empêcher cette disponibilité. A défaut, le maire peut être poursuivi pour le fait, en tant que personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi.

Article 432-1 du code pénal

 

Par ailleurs, en cas de refus manifeste du maire de procéder à l’union civile d’un couple homosexuel, celui-ci pourra alors être poursuivi pour discrimination au regard du Code Pénal si le motif du refus tient à l’orientation sexuelle des époux.

Article 432-7 du code pénal

 

Ils peuvent également encourir des sanctions disciplinaires : l’obligation essentielle pesant sur l’exécutif communal est de procéder au mariage, le maire ne pouvant déléguer ces attributions à un conseiller municipal que dans l’hypothèse où tous les adjoints seraient empêchés. Par ailleurs, aucune clause de conscience n’a été prévue par cette nouvelle loi.

Article L. 2122-16 CGCT

Décision du Conseil Constitutionnel QPC 2013-353

 

Les circulaires du 28 octobre 2011 et du 6 avril 2012

Publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice et des Libertés, la circulaire du 28 octobre 2011 a trait aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation. Elle est présentée comme une mise à jour rendue nécessaire par les différentes réformes intervenues en la matière depuis 2002, date de la dernière modification importante de l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC). Elle intègre, en outre, la « dimension internationale de l’état civil », insuffisamment développée jusqu’alors.

Suite à la circulaire du 28 octobre 2011 et compte tenu des nombreuses réformes ayant des incidences sur les actes de l’état civil, le ministère de la justice et des libertés a souhaité mettre à disposition des officiers de l’état civil le récapitulatif de l’ensemble des formules de mentions apposées en marge des actes de naissance, de mariage et de décès dans une circulaire datée du 6 avril 2012, et sous forme de tableaux, « l’ensemble des formules de mentions apposées en marge des actes de naissance, de mariage et de décès ». Des mentions communes à tous les actes, « qu’ils soient établis par les officiers de l’état civil communaux ou par les officiers de l’état civil consulaire ou du service central d’état civil ».

Dernière modification  : 29/09/2016
 
Origine de l’information : SITE GOUVERNEMENTAL

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