Les adjoints au Maire

L’élection de vos adjoints

La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour du scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet (article L. 2121-7du CGCT). Elle a pour objet principal de procéder à l’élection du maire et des adjoints.

 

Convocation du conseil municipal

La convocation doit être faite par écrit et mentionner que la réunion a pour objet de procéder à l’élection du maire et de ses adjoints. Elle est rédigée par le maire sortant, doit être mentionnée au registre des délibérations, affichée et publiée. Elle peut être adressée sur papier au domicile ou à l’adresse e-mail de chaque conseiller. Le délai qui sépare l’envoi de la convocation est au moins de trois jours francs.

Présidence de la séance

La séance est présidée par le conseiller municipal le plus âgé jusqu’à l’élection du maire, ensuite par ce dernier.

Mode d’élection du maire et des adjoints dans les communes de moins de 1000 habitants

Le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu (articles L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT).

Mode d’élection du maire et des adjoints dans les communes de 1000 habitants et plus

Le maire et ses adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.

Si après deux tours de scrutin aucun des candidats à la fonction de maire n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu (article L. 2122-7 du CGCT).

Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue et sans panachage ni vote préférentiel. Il s’agit de listes “ bloquées ” comportant des candidats de chaque sexe. L’écart entre le nombre des hommes et celui des femmes ne doit pas être supérieur à un. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. En cas d’élection d’un seul adjoint, ce dernier est élu de la même manière que le maire (articles L. 2122-7L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 du CGCT).

Conditions requises
pour être élu maire ou adjoint

Nul ne peut être maire s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus. Nul ne peut être maire ou adjoint s’il n’a pas la nationalité française (articles L. 2122-4 et L. 2122-4-1 du CGCT). En outre, il y a incompatibilité entre les fonctions de maire ou d’adjoint et certains emplois (voir infra).

Durée du mandat de maire ou d’adjoint – Nombre d’adjoints

La durée du mandat est identique à celle des conseillers municipaux. Le nombre d’adjoints, décidé par le conseil municipal, ne doit pas excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal (articles L. 2122-10 et L. 2122-2 du CGCT).

Publicité de l’élection du maire et des adjoints

L’élection du maire et des adjoints est rendue publique par voie d’affichage dans les vingt-quatre heures.

Remarques :

L’ordre de nomination détermine le rang des adjoints ; si la place du premier adjoint devient vacante, le deuxième y est promu, chaque adjoint remontant d’un rang.
Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal (article L. 2122-2-1 du CGCT).
Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite ci-dessus peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers. Toutefois, le nombre de ceux-ci ne peut excéder 10 % de l’effectif légal du conseil municipal.

Un poste d’adjoint spécial peut être créé par délibération du conseil municipal lorsqu’un obstacle rend difficiles les communications entre le chef-lieu et une partie de la commune ou en cas de fusions de communes par exemple. Cet adjoint peut être désigné au sein du conseil municipal ou parmi les habitants de la commune (articles L. 2122-3 et L. 2122-11 du CGCT).
Un conseiller municipal qui n’a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni exercer, même temporairement, les fonctions.

En vertu des articles L. 2122-5 et L. 2122-6 du CGCT, il existe des incompatibilités entre les fonctions de maire ou d’adjoint et certains emplois. C’est ainsi que les agents des administrations financières ayant eu à connaître de la comptabilité communale, de l’assiette, du recouvrement ou de contrôle de tous les impôts et taxes ne peuvent, en aucun cas, être maires ou adjoints, ni même exercer temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort du service d’affectation. Cette interdiction s’applique aussi aux comptables supérieurs du Trésor des services départementaux des administrations financières.
En ce qui concerne les trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et les chefs régionaux des administrations financières, il ressort que ces derniers ne peuvent, également, être maires ou adjoints, ni exercer temporairement les fonctions dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés.
S’agissant des agents salariés du maire, ils ne peuvent être adjoints si leur activité salariée est directement liée à l’exercice du mandat de maire.

La possibilité de déléguer une partie de vos fonctions aux adjoints

Le maire est seul chargé de l’administration de la commune. Toutefois, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des conseillers municipaux.

Les adjoints disposent d’un droit de priorité sur les conseillers municipaux, mais le maire n’est pas tenu de respecter le rang des adjoints. Le maire ne peut confier une délégation à un conseiller municipal qu’à la condition que chaque adjoint soit pourvu d’au moins une délégation de fonction.

Lorsque le maire retire la délégation qu’il avait donnée à un adjoint, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions, par un vote à scrutin secret (comme pour l’élection d’un adjoint). Si le conseil se prononce en faveur du maintien de l’adjoint dépourvu de délégations, celles-ci pourront être confiées par le maire à un ou plusieurs adjoints, mais non pas à un conseiller. Dans cette hypothèse, le maire devra par ailleurs retirer sans délai les délégations de fonctions éventuellement attribuées auparavant à des conseillers.

Les actes pris dans le cadre de la délégation doivent mentionner le fondement de la compétence (par délégation du maire l’adjoint délégué…).

Les conséquences des mécanismes de prévention des conflits d’intérêts sur l’application des dispositions du CGCT relatives aux délégations

En vertu de l’article L. 2122-18 du CGCT, « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. ».

Lorsqu’il agit par délégation du conseil municipal, le maire peut également subdéléguer sa signature à un adjoint ou un conseiller municipal dans les conditions fixées à l’article L.2122-18 du CGCT, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation (article L. 2122-23 du CGCT).

La mise en œuvre des dispositions du CGCT relatives aux délégations du maire s’articule avec la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui a pour objet de prévenir les conflits d’intérêt. La loi du 11 octobre 2013 dispose ainsi en son article 1er que « les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. ».

Le conflit d’intérêt est défini à l’article 2 comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. ».

Afin de prévenir les conflits d’intérêts, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales qui estiment se trouver dans une situation répondant à la définition précitée « sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ».

Les articles 5 et 6 du décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 précisent l’articulation des dispositions de la loi du 11 octobre 2013 relatives aux élus locaux en situation de conflit d’intérêt avec celles du CGCT relatives aux délégations. Le décret du 31 janvier 2014 distingue la situation des chefs des exécutifs locaux de celle des autres élus titulaires d’une délégation de signature.

En ce qui concerne le maire

Article 5 du décret du 31 janvier 2014

Lorsque le maire estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il prend un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant, dans les conditions prévues par l’article L. 2122-18 du CGCT, la personne chargée de le suppléer.

Dans ce cas de figure, le chef de l’exécutif local n’adresse aucune instruction à son délégataire par dérogation aux dispositions de droit commun de l’article L. 2122-18 du CGCT en vertu desquelles le délégataire agit sous la surveillance et la responsabilité du maire.

Ce mécanisme d’abstention s’applique pour l’ensemble des fonctions du maire, qu’il agisse dans le cadre de ses pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT.

Dans les matières déléguées au maire par le conseil municipal, les décisions sont en principe prises par le conseil municipal en cas d’empêchement du maire à la suite d’une situation de conflit d’intérêts. Seule une disposition contraire à la règle précitée dans la délibération portant délégation permet une prise de décision par l’élu subdélégataire en cas d’empêchement du maire (article L. 2122-23du CGCT).

En ce qui concerne les autres élus de la commune titulaires d’une délégation de signature

Article 6 du décret du 31 janvier 2014

Lorsqu’un élu municipal titulaire d’une délégation de signature du maire estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe le maire par écrit en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.

Le maire détermine par arrêté les questions pour lesquelles le délégataire doit s’abstenir d’exercer ses compétences.

Ce mécanisme est applicable à l’ensemble des délégataires, qu’il s’agisse d’adjoints au maire ou d’autres membres du conseil municipal titulaires d’une délégation dans les conditions prévues par l’article L. 2122-18 du CGCT.

La possibilité d’être provisoirement remplacé dans vos fonctions

Afin d’éviter toute vacance dans l’exercice du pouvoir municipal, la loi a prévu la suppléance du maire en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement de celui-ci.

Le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par :

  • un adjoint dans l’ordre des nominations ;

  • et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par l’assemblée délibérante ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau.

Le Conseil d’État a précisé que l’absence ou l’empêchement du maire ne rend pas caduques les délégations qu’il a antérieurement accordées.

La suppléance n’est mise en œuvre que si l’absence ou l’empêchement du maire ne lui permet pas d’accomplir un acte indispensable à la bonne administration de la commune. C’est ainsi, par exemple, que l’éloignement du maire de la commune ne saurait constituer un obstacle à la convocation du conseil municipal ; par conséquent, l’adjoint ne peut évoquer la règle de la suppléance pour procéder à la convocation du conseil de son propre chef.

Durant la suppléance, l’adjoint (ou le conseiller municipal) doit se limiter à l’expédition des affaires courantes et aux actes d’administration qui sont nécessaires. On notera que l’organisation de la suppléance par l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ne fait pas obstacle à ce qu’un maire devant se trouver éloigné de sa commune à certains moments ou pendant une certaine période, use des pouvoirs que lui donne l’article L. 2122-18 afin d’accorder des délégations à un ou plusieurs de ses adjoints sans être tenu de respecter le rang établi entre les adjoints pour la suppléance (QE n° 42530 JOAN 01/05/2000 p2752).

Si le maire a cessé ses fonctions définitivement, pour quelque cause que ce soit (démission définitive), les fonctions de magistrat municipal deviennent effectivement vacantes. Son remplaçant peut exercer la plénitude des fonctions exécutives (les délégations antérieurement consenties par l’ancien maire subsistant sous la surveillance et la responsabilité du suppléant) jusqu’à la séance du conseil où est élu un nouveau maire.

 

La démission d’un de vos adjoints

La démission d’un adjoint (comme celle du maire) doit être adressée au représentant de l’Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le préfet ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

Toutefois, la démission d’un maire (ou d’un adjoint) donnée en application des articles L. 46-1 (cumul de mandats), LO. 151 et LO. 151-1 (incompatibilités) du code électoral ne devient définitive qu’à compter de sa réception par le préfet.

Le maire (ou l’adjoint) continue, sous certaines conditions, à exercer ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur, notamment si la suppléance ne peut s’appliquer du fait de la démission collective du conseil.

En cas de renouvellement intégral de l’assemblée municipale, les fonctions de maire et d’adjoints sont exercées, à partir de l’installation du nouveau conseil, par des conseillers municipaux dans l’ordre du tableau jusqu’à l’élection des nouveaux maire et adjoints.

Dernière modification  : 01/03/2018
 
Source de l’information : SITE GOUVERNEMENTAL

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