L’équipe rapprochée

La fin de détachement sur emploi fonctionnel

La cessation de fonction pour un poste occupé par un agent recruté directement

Les collaborateurs de cabinet
 

Les emplois fonctionnels

Un emploi fonctionnel est un emploi administratif ou technique de direction pouvant être créé dans des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux répondant à certains seuils démographiques.

L’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 donne la liste des emplois fonctionnels. En ce qui concerne les communes, il s’agit :

  • pour celles de 2.000 habitants et plus un emploi de directeur général des services (DGS)

  • pour celles de 10.000 habitants et plus des emplois de directeur général adjoint (DGA) ;

  • pour celles de 40.000 habitants et plus . un emploi de directeur général des services techniques (DGST)

  • pour celles de 10.000 habitants à moins de 40.000 habitants des emplois de directeur des services techniques (DST).

La nomination sur un emploi fonctionnel implique la création de l’emploi par l’organe délibérant, sa déclaration de vacance auprès du Centre de gestion, la présentation d’une demande de détachement et l’avis de la commission administrative paritaire. L’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 déroge à la règle du recrutement d’un fonctionnaire, en permettant de pourvoir les emplois fonctionnels dans les communes de plus de 80.000 habitants par le recrutement de non titulaires (voie du recrutement direct).

Les décrets n° 87-1101 du 30 décembre 1987 et n° 90-128 du 9 février 1990 organisent l’accès aux emplois fonctionnels administratifs et techniques en établissant un lien entre les emplois et le grade détenu par l’agent.

Les agents détachés sur emploi fonctionnel bénéficient d’un double déroulement de carrière, tant sur l’emploi fonctionnel que dans leur cadre d’emplois, corps ou emplois d’origine. Ils bénéficient donc d’avancements d’échelon dans leurs deux carrières et de grade dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.

Les agents recrutés directement relèvent des dispositions du décret du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils bénéficient des conditions d’avancement d’échelons de l’emploi fonctionnel pour lequel ils sont recrutés.

Dans les communes de 2000 hab. et plus, le DGS est chargé, sous l’autorité du maire, de diriger l’ensemble des services de la commune et d’en coordonner l’organisation.

Le directeur général adjoint exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur général des services et est chargé de le seconder et de le suppléer dans ses diverses fonctions. Dans les communes de plus de 10.000 hab. le DGST le DST, selon la taille de la commune, sont chargés de diriger l’ensemble des services techniques de la commune et d’en coordonner l’organisation sous l’autorité du directeur général ou d’un directeur général adjoint des services.

Ils constituent le relais des décisions des élus et en premier de l’autorité territoriale qui les choisis librement.

La rémunération comprend le traitement indiciaire correspondant à l’échelon de l’emploi fonctionnel, l’indemnité de résidence, et le cas échéant, le supplément familial de traitement. L’agent détaché est classé à l’échelon de l’emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son grade. L’occupation d’un tel emploi peut ouvrir droit au versement d’une bonification indiciaire (NBI). Enfin, une prime de responsabilité peut être accordée à condition qu’une délibération l’ait prévue. Cette indemnité est au maximum égale à 15 % du montant du traitement soumis à retenue pour pension de l’intéressé. Sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d’un compte épargne-temps de maladie ordinaire, de maternité ou de congé pour accident de travail, le versement de cette prime est interrompu lorsque l’agent n’exerce pas, quel qu’en soit le motif, la fonction correspondant à son emploi.

L’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 spécifie qu’un logement de fonction par nécessité absolue de service peut être accordé en dérogation aux règles de droit commun au directeur général des services des communes de plus de 5.000 habitants et au directeur général adjoint des communes et des établissements publics de coopération intercommunal de plus de 80.000 habitants. Ce même article prévoit aussi que ces agents peuvent bénéficier d’un remboursement des frais de représentation inhérents à leurs fonctions, par délibération de l’organe délibérant.

Les modalités de cessation de fonction dépendent de la situation de l’agent. Si l’emploi fonctionnel est occupé par un agent recruté directement, ce sont les dispositions du décret du 15 février 1988 modifié qui s’appliquent. En revanche si l’emploi fonctionnel est occupé par un fonctionnaire qui est en détachement, la fin des fonctions est régie par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984.

La fin de détachement sur emploi fonctionnel

L’autorité territoriale peut ne pas renouveler le détachement et même le rompre de manière anticipée aux motifs tirés de l’intérêt du service (réorganisation des services, difficulté d’intégration, etc.). Précisons qu’il ne peut être mis fin aux fonctions de ces agents qu’après un délai de six mois suivant soit leu nomination soit la désignation de l’autorité territoriale. Étant donné la nature particulière des emplois fonctionnels, le Conseil d’État a élargi la notion d’intérêt du service en admettant que le non-renouvellement ou la rupture anticipée puisse être motivée par la « perte de confiance » de l’autorité territoriale en son collaborateur.

La fin des fonctions est précédée d’un entretien préalable de l’agent avec l’autorité territoriale et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante. Elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de cette assemblée. Le respect de la procédure permet à l’agent, s’il n’y a pas de poste vacant dans sa collectivité d’origine, soit d’être pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT, soit de bénéficier d’une indemnité de licenciement ou du congé spécial.

La cessation de fonction pour un poste occupé par un agent recruté directement

Pour ces agents, la fin de fonctions en cours ou au terme de l’engagement entraîne respectivement le licenciement ou le non renouvellement du contrat.

Circulaire du 14 mars 2008

 

Les collaborateurs de cabinet

Les conditions de recrutement et d’emploi des personnels de cabinet sont définies par l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984modifiée et par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987.

Pour former son cabinet, l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 autorise l’autorité exécutive à recruter de manière discrétionnaire un ou plusieurs collaborateurs en vue de l’assister personnellement dans son double rôle de chef de l’administration locale et de responsable politique.

Les emplois de cabinet sont des emplois non permanents qui ne sont pas liés au fonctionnement des services de la collectivité et sont ainsi placés en dehors de la hiérarchie fonctionnelle. Le lien entre l’exécutif local et les membres de son cabinet est particulier. Les emplois de cabinet nécessitent un engagement personnel et déclaré à l’action politique menée, contrairement à l’obligation de neutralité demandée aux fonctionnaires et une relation de confiance personnelle d’une nature autre que la subordination hiérarchique.

Le recrutement d’un collaborateur de cabinet ne peut intervenir que si les crédits disponibles figurent au budget, au chapitre et à l’article correspondant à ce type d’emplois. L’inscription des crédits affectés ne peut provenir que d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité. L’effectif maximum du cabinet est déterminé selon la taille démographique de la commune.

Les personnes recrutées comme collaborateurs de cabinet peuvent appartenir ou non à la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires de l’État peuvent être recrutés comme collaborateur de cabinet par la voie du détachement (loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 (article 45) ; décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (article 14). Les fonctionnaires territoriaux le peuvent aussi. Ils peuvent être issus d’une autre collectivité ou d’un établissement public local (décret n° 86-68 du 13 janvier 1986) ou, en dérogeant aux règles générales de détachement, le détachement peut s’effectuer à l’intérieur même de la collectivité ou de l’établissement local dont ils dépendent.

Il est important de rappeler que le recrutement d’un non-fonctionnaire sur ce type d’emploi ne lui donne aucun droit à être titularisé dans un grade de la fonction publique territoriale. Il reste un non-titulaire librement révocable, à tout moment, par le maire.

La décision de recrutement fixe le montant de la rémunération qui ne peut être supérieure à 90 % de celle afférente à l’indice terminal de rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l’établissement public (Article 7du décret n° 87-1004). Le collaborateur de cabinet ne peut percevoir comme autre rémunération que des frais de déplacements, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.

Ces emplois sont précaires. Ils prennent fin en même temps que le mandat de l’autorité territoriale qui a procédé aux recrutements et, avant terme, celle-ci peut mettre fin aux fonctions des collaborateurs de manière quasiment discrétionnaire.

Dernière modification  : 29/09/2016
 
Origine de l’information : SITE GOUVERNEMENTAL

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